M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
10. Le prix payé au producteur pour la vente du produit de classe 2 est établi en fonction de chaque catégorie de marché et de la période de livraison. Cette période est établie suivant les conventions de mise en marché lorsque celles-ci ont une durée de moins d’un an ou par année civile pour des conventions plus longues.
Au début de la période, le Syndicat établit un prix provisoire en fonction des conditions de vente prévues à la convention, incluant une marge suffisante pour parer aux imprévus, et de l’estimé qu’il fait:
1°  du volume de vente qui sera effectué;
2°  des paiements qui seront reçus de l’acheteur;
3°  des dépenses qui devront être effectuées pour assurer la mise en marché du produit visé et l’application du présent règlement.
Décision 11147, a. 10; Décision 12038, a. 2.
10. Le prix payé au producteur pour la vente du produit en Classe 2 est établi en fonction de chaque catégorie de marché et de la période de livraison. Cette période est établie suivant les conventions de mise en marché lorsque celles-ci ont une durée de moins d’un an ou par année civile pour des conventions plus longues.
Au début de la période, le Syndicat établit un prix provisoire en fonction des conditions de vente prévues à la convention, incluant une marge suffisante pour parer aux imprévus, et de l’estimé qu’il fait:
1°  du volume de vente qui sera effectué;
2°  des paiements qui seront reçus de l’acheteur;
3°  des dépenses qui devront être effectuées pour assurer la mise en marché du produit visé et l’application du présent règlement.
Décision 11147, a. 10.
En vig.: 2017-02-08
10. Le prix payé au producteur pour la vente du produit en Classe 2 est établi en fonction de chaque catégorie de marché et de la période de livraison. Cette période est établie suivant les conventions de mise en marché lorsque celles-ci ont une durée de moins d’un an ou par année civile pour des conventions plus longues.
Au début de la période, le Syndicat établit un prix provisoire en fonction des conditions de vente prévues à la convention, incluant une marge suffisante pour parer aux imprévus, et de l’estimé qu’il fait:
1°  du volume de vente qui sera effectué;
2°  des paiements qui seront reçus de l’acheteur;
3°  des dépenses qui devront être effectuées pour assurer la mise en marché du produit visé et l’application du présent règlement.
Décision 11147, a. 10.